I) Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art Recognition AG (ci-après "Examinateur"), s'engage, conformément aux présentes Conditions Générales de Vente (ci-après "CGV"), à examiner un objet quant à son authenticité et à le documenter. Le Client s’engage à payer une rémunération.
Art. 2 Conclusion du contrat
Le mandat sur lequel se fondent les présentes CGV est conclu dès que l'Examinateur a confirmé au Client par courriel la réception du formulaire "Mandat pour la réalisation d'un examen d'authenticité" dûment rempli et l'acceptation du mandat.
L'envoi du formulaire "Mandat pour la réalisation d'un examen d'authenticité" constitue une demande et non une acceptation.
II) Obligations de l’Examinateur
Art. 3 Obligation principale de l’Examinateur
L’Examinateur examine l'objet afin de déterminer s'il a été créé par une certaine personne. L'identité de cette personne est indiquée par le Client dans le formulaire "Mandat pour la réalisation d'un examen d'authenticité" (ci-après "Artiste présumé").
Le résultat de l'examen est documenté. Les détails des documents fournis sont décrits dans les articles 9 et 10.
Le résultat obtenu est soit que l'objet a une probabilité exprimée en pourcentage d'être de l’Artiste présumé ou que l'objet a une probabilité exprimée en pourcentage de ne pas être de l’Artiste présumé. Si les pourcentages sont inférieurs à 100, il est toujours possible que le résultat de l’examen ne soit pas pertinent.
L'Examinateur ne se prononce pas sur la valeur financière de l'objet.
Art. 4 Exécution de l'examen
L'examen de l'objet se fait exclusivement à l'aide du logiciel développé par l'Examinateur (ci-après "Logiciel d'examen") et uniquement sur la base d'une photographie de l'objet que le Client a mise à la disposition de l'Examinateur.
Un examen physique de l'objet est exclu. L'objet ne peut pas être remis physiquement à l'Examinateur et l'Examinateur n'est pas tenu d'accepter un tel objet.
Le Client ne peut pas remettre d'autres objets ou documents (sous quelque forme que ce soit) à l’Examinateur et ce dernier n'est pas tenu de les accepter.
L’Examinateur ne procède pas à des examens qui n'ont pas lieu par le biais du Logiciel d'examen. En particulier, l’Examinateur ne procède à aucun examen stylistique, historique de l'art ou des matériaux. L’Examinateur ne procède pas non plus à des recherches de provenance.
Art. 5 Fonctionnement du Logiciel d'examen
Le Logiciel d'examen est basé sur une intelligence artificielle (IA), s'appuie sur des bases de données exhaustives et se compose de différents programmes qui, d'une part, préparent la photographie à l'examen (data cleaning) et, d'autre part, effectuent l'examen proprement dit.
Lors du data cleaning, la photographie mise à disposition par le Client est convertie dans un format qui permet de réaliser l'examen proprement dit.
Lors de la réalisation de l'examen, le Logiciel d'examen compare certaines caractéristiques de l'objet à examiner avec les caractéristiques d'un modèle d'entraînement. Le modèle d'entraînement est le résultat de l'examen d'objets dont l'Examinateur suppose qu'ils proviennent de l'Artiste présumé.
Les caractéristiques apprises par l'IA peuvent varier d'un artiste à l'autre, mais comprennent généralement les éléments suivants:
- Éléments visuels de base : composants fondamentaux tels que les coins, les formes simples (carrés, cercles, etc.) et les bords des objets.
- Structures répétitives : motifs fréquents, comme les nuages ou les feuilles d'un arbre.
- Parties spécifiques d'un objet : caractéristiques distinctes d'un objet, comme les yeux d'un visage, les ailes d'un oiseau ou les fenêtres d'une maison.
- Formes d'objets complets : structures complètes formées par la combinaison des parties apprises, par exemple des visages entiers, des animaux, des maisons, etc.
- Structures stylistiques de haut niveau : scènes complexes telles qu'un groupe de personnes sur une place de marché ou des bateaux sur une rivière.
- Concepts abstraits : capacité à déduire les parties manquantes d'un objet, par exemple reconnaître une personne à partir d'une partie de son corps.
- Caractéristiques chromatiques : les couleurs typiques utilisées par un artiste.
Le logiciel d'examen sélectionne les caractéristiques à apprendre et à comparer.
Les comparaisons avec les informations des bases des données sont effectuées de telle sorte que la photographie de l'objet à examiner est décomposée en différentes parties qui sont ensuite comparées avec les caractéristiques des modèles d’entraînement.
Art. 6 Modèles d’entraînement
Pour les comparaisons et l’examen des objets, l'Examinateur s'appuie sur des Modèles d'entraînement qui travaillent avec des données dont l'Examinateur suppose qu'elles proviennent de l’Artiste présumé (ci-après "Objets d'entraînement").
La détermination des Modèles d'entraînement s'effectue exclusivement à l'aide du Logiciel d’examen développé par l'Examinateur et uniquement sur la base de photographies d'objets.
Le Client n'a pas le droit d'obtenir des explications sur le fonctionnement du Logiciel d’examen. La consultation du code source ou de l'interface utilisateur est exclue.
Le Client n'a pas le droit d'obtenir ou de consulter les données utilisées pour la réalisation d'un Modèle d'entraînement.
Le Client ne doit pas citer pas le Logiciel d'examen, son code source et son interface utilisateur comme preuve dans le cadre de procédures juridiques (p. ex. procès devant des tribunaux étatiques et des tribunaux d'arbitrage) et ne doit pas appeler ni l'Examinateur ni ses organes et employés comme témoins ou experts.
Art. 7 Nouvelles connaissances concernant l'authenticité des Objets d’entrainement
Si l'Examinateur apprend ultérieurement que l'authenticité d'un ou de plusieurs Objets d'entraînement était douteuse ou manquante, il en informe le Client par courriel.
Il informe le Client des conséquences possibles sur l'authenticité de l'objet examiné.
Si le Client souhaite un nouvel examen de l'objet à l'aide d'un Modèle d'entraînement adapté, il doit conclure un nouveau contrat avec l'Examinateur aux conditions générales en vigueur à ce moment-là. L'Examinateur n'est pas tenu de conclure un nouveau contrat.
L'Examinateur n'est pas tenu d'effectuer des recherches sur l'état actuel de la recherche concernant l'authenticité des Objets d'entraînement.
Art. 8 Rapport écrit d'IA en général
L'Examinateur documente son évaluation de l'Artiste présumé à l'intention du Client exclusivement dans un Rapport écrit d'IA, qui se présente soit sous la forme d'un Rapport succinct d'IA (art. 9), soit sous la forme d'un Rapport détaillé d'IA (art. 10). La demande ("Mandat pour la réalisation d'un examen d'authenticité") indique si un Rapport succinct d'IA ou un Rapport détaillé d'IA doit être remis.
Le Rapport écrit d'IA est envoyé sous forme électronique codée (encrypted) (PDF) et porte une signature numérique.
Le Client n'a pas droit à des explications supplémentaires (quelle que soit la forme) ou à des informations complémentaires (avant ou après la livraison du Rapport écrit d'IA).
Art. 9 Rapport succinct d'IA
Le Rapport succinct d’IA contient les informations suivantes :
- Nom et adresse du Client ;
- Date ;
- Photographie de l'objet examiné, y compris indication de la résolution en pixels (mise à disposition par le Client) ;
- Titre de l'œuvre d'art examinée (selon les indications du Client);
- Nom de l'Artiste présumé (selon les indications du Client);
- f. Classification du résultat de l'examen par le Logiciel d'examen dans la classe "authentique" (probabilité 60,0 % - 100,0 %) ou "non authentique" (0,0 % - 40,0 %).
Si l'examen aboutit à la conclusion que l'objet examiné est authentique, l'Examinateur documente le Rapport succinct d'IA comme Certificat d'Authenticité, sinon comme Évaluation d’Authenticité
L’Examinateur est libre d'inclure des explications générales sur le fonctionnement du Logiciel d'évaluation et des Modèles d’entraînement dans les Rapports succincts d'IA. Il n'y est toutefois pas obligé.
En règle générale, l’Examinateur envoie le Rapport succinct d'IA au Client sept à quatorze jours après l’engagement de la mission.
Art. 10 Rapport détaillé d'IA
Le Rapport détaillé d'IA détaillé contient les informations suivantes :
- Nom et adresse du Client ;
- Date ;
- Photographie de l'objet examiné, y compris indication de la taille en pixels (mise à disposition par le Client) ;
- Titre de l'œuvre d'art examinée (selon les indications du Client);
- Nom de l'Artiste présumé (selon les indications du Client);
- Pourcentage de probabilité que l'œuvre d'art examinée soit (ou ne soit pas) celle de l'Artiste présumé ;
- Nombre d'Objets d'entraînement utilisés pour créer le Modèle d'entraînement ;
- Résumé des principaux points de l’examen ;
- Description de la méthode d’examen ;
- Visualisations des résultats d’examen.
L'Examinateur est libre d'intégrer des explications supplémentaires sur l’examen dans le Rapport d'IA détaillé. Il n'y est toutefois pas obligé.
En règle générale, l’Examinateur envoie le rapport détaillé d'IA détaillé au Client sept à quatorze jours après l’engagement de la mission.
Art. 11 Secret professionnel
L’Examinateur ne divulgue pas l'existence du présent mandat, son contenu et les résultats de son exécution.
L’Examinateur ne divulgue pas l'identité du propriétaire de l'objet à examiner.
Les obligations légales de divulgation ainsi qu'une divulgation aux conseillers juridiques, fiscaux et comptables de l’Examinateur demeurent réservées.
L'obligation de confidentialité est illimitée dans le temps et se poursuit même après la fin de la mission.
Art. 12 Pas d'examen d'objets en cas de conflits d'intérêts
L’Examinateur n'examine pas les objets pour lesquels lui-même, l'un de ses organes ou l'un de ses employés a un intérêt propre dans l'issue de l'enquête (p. ex. lorsqu'un organe est propriétaire d'un objet).
III) Obligations du Client
Art. 13 Obligation principale du Client
Le Client verse à l’Examinateur une rémunération majorée de la TVA (si applicable).
La rémunération est calculée sur la base du montant indiqué dans le formulaire "Mandat pour la réalisation d'un examen d'authenticité".
Art. 14 Autres prestations
Le Client n'a pas droit à d'autres prestations de l’Examinateur que celles mentionnées dans le mandat. Si l’Examinateur accepte néanmoins de telles prestations, il est en droit de facturer au Client les frais occasionnés par ces prestations. Le Client reconnaît ces frais.
Art. 15 Échéance du paiement
La rémunération est due immédiatement après la conclusion du mandat.
Le Client est tenu d'effectuer le paiement au préalable de l’examen. Si le paiement n'a pas été effectué, l’Examinateur n'est pas tenu de commencer son examen.
Art. 16 Mode de paiement
Le paiement s'effectue sans déduction, en règle générale par virement bancaire. Les frais liés aux transactions bancaires sont à la charge du Client.
Art. 17 Mise à disposition de la photographie
Le Client met à la disposition de l'Examinateur une photographie haute résolution de l'objet dans l'un des formats de fichier image standard.
Si la photographie ne satisfait pas aux exigences d'un examen, l'Examinateur en informe le Client et lui indique les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire.
Tant que l'Examinateur ne dispose pas d'une photographie répondant aux exigences, l'Examinateur n'est pas tenu de commencer l'examen.
Le Client garantit à l’Examinateur que la photographie montre l'objet dans l'état où il se trouvait au moment d’initier ce mandat et que la photographie n'a pas été retouchée.
Art. 18 Concession de licence pour l'utilisation de la photographie
Le Client autorise l'Examinateur à faire toutes les utilisations de la photographie de l'objet qui sont nécessaires pour que l'Examinateur puisse procéder à l'examen de l'objet.
En particulier, le Client autorise l'Examinateur à faire les utilisations suivantes, sans limitation de temps ni d'espace :
- Reproduction électronique de la photographie dans le cadre de l'examen au moyen du Logiciel d'examen ;
- Traitement de la photographie de l'objet (en particulier morcellement, adaptation des dimensions et des couleurs) dans le cadre de l'examen au moyen du Logiciel d'examen ;
- Utilisation de la photographie dans le Rapport écrit d'IA (PDF), y compris les modifications ;
- Envoi, visualisation et mise à disposition du public dans le cadre de l'enquête au moyen du Logiciel d’examen ;
- Octroi de sous-licences concernant les utilisations mentionnées.
En outre, le Client autorise l’Examinateur à faire les utilisations suivantes, sans limitation de temps ni de lieu :
- Reproduction électronique de la photographie dans le cadre de la création de Modèles d'entraînement par le Logiciel d'examen ;
- Traitement de la photographie (notamment morcellement, adaptation de la taille et des couleurs) dans le cadre de la création de Modèles d'entraînement par le Logiciel d'examen ;
- Diffusion, visualisation et mise à disposition du public dans le cadre de la création de Modèles d'entraînement par le Logiciel d'enquête ;
- Octroi de sous-licences concernant les utilisations mentionnées.
L’Examinateur est autorisé à inclure l'objet étudié dans sa base de données en tant que matériel d'entraînement, mais sans en mentionner la propriété.
Art. 19 Modification d'œuvres d'art
Le Client doit informer la Société, au meilleur de sa connaissance, de toute modification apportée à l'œuvre d'art, y compris, mais sans s'y limiter, les restaurations partielles ou complètes, avant le début du service d'analyse.
Art Recognition se réserve le droit d'appliquer des frais supplémentaires si les modifications de l'œuvre, telles que les restaurations ou les modifications, augmentent la complexité du processus d'analyse.
Art 20. Garanties relatives aux utilisations autorisées
Le Client garantit qu'il peut valablement autoriser toutes les utilisations autorisées à l'article 18.
Si l'Examinateur est poursuivi par des tiers en raison des utilisations autorisées conformément à l'article 18, le Client indemnise l'Examinateur indépendamment de toute faute.
Le Client rembourse notamment les frais suivants à l’Examinateur :
- Les frais de procédure et de pré-procédure pour les conseils, en particulier les conseils juridiques et fiscaux, les frais de collecte de données et d'informations ainsi que les frais d'établissement des faits (tous ces frais doivent également être supportés si l'Examinateur gagne un éventuel procès, conclut un accord, si le tiers ne poursuit pas l'affaire ou si le tiers a fait valoir des prétentions à tort).
- Frais de procédure (par exemple, frais de justice et indemnités de partie).
- Paiement de sommes dues à titre transactionnel.
- Les frais d'adaptation des systèmes informatiques de l'Examinateur.
Les droits de garantie peuvent être invoqués aussi longtemps que des droits sont ou peuvent être invoqués à l'encontre de l’Examinateur.
L'Examinateur n'a pas à se renseigner pour savoir si le Client est effectivement en mesure d'autoriser les utilisations à permettre.
Art. 21 Admissibilité du mandat de l'examinateur
Le client garantit qu'il est soit le seul propriétaire de l'objet, soit qu'il fait le mandat à l'examinateur avec l'accord de tous les propriétaires, soit que la photographie provient d'une source accessible au public et publiée avec l'accord du (des) propriétaire (s) ou qu'il a un usage légitime dans le cadre du commerce de l'art ou de la protection de ses propres valeurs.
En outre, le client garantit que le mandat de l'Examinateur ne s'oppose aux éventuelles obligations contractuelles du client ou du propriétaire ou, le cas échéant, du marchand d'art.
Art. 22 Utilisation du rapport d'IA
Le Client ne peut utiliser le Rapport d'IA qu'aux fins mentionnées dans le formulaire "Mandat pour la réalisation d'un examen d'authenticité". Toute autre utilisation nécessite l'accord écrit de l’Examinateur.
Il est notamment interdit au Client de mettre le Rapport d'IA - que ce soit en totalité ou en partie et quelle que soit la forme - à disposition de personnes ou du public auxquels le Rapport d'IA n'est pas destiné en raison des fins indiquées, ou de céder le Rapport d'IA à des tiers.
Si le Client n'est pas propriétaire de l'objet, il doit s'assurer que le propriétaire ou son propre Client n'utilise le rapport d'IA qu'à bon escient, en particulier qu'il ne le rende pas accessible - que ce soit en totalité ou en partie et indépendamment de la forme - à des personnes ou au public auxquels le Rapport d'IA n'est pas destiné en raison des fins indiquées.
Le Client est responsable vis-à-vis de l’Examinateur de toutes les créances de tiers à l'encontre de l’Examinateur dont la naissance est en partie due à la violation de cette disposition. Les actes du propriétaire de l'objet ainsi que, le cas échéant, de son propre Client, doivent lui être imputés comme s'il s'agissait de ses propres actes.
IV) Résiliation
Art. 23 Résiliation en général
Le présent mandat peut être résilié à tout moment avec effet immédiat, tant par l’Examinateur que par le Client.
La résiliation est possible sans indication de motifs et doit être effectuée par écrit (un e-mail suffit).
Art. 24 Rémunération en cas de résiliation par le Client
Si le Client résilie son contrat dans les 24 heures suivant l'acceptation de sa demande, les frais s'élèvent à un montant forfaitaire de 250 francs (hors TVA).
Si le Client résilie son contrat dans les 48 heures suivant l'acceptation de sa demande, la rémunération s'élève à un montant forfaitaire de 500 francs (hors TVA).
Si le Client résilie le contrat plus de 48 heures après l'acceptation de sa demande, il est redevable de la rémunération convenue (plus TVA, si applicable).
Art. 25 Rémunération en cas de résiliation par l'Examinateur
Si la résiliation est le fait de l'Examinateur, aucune rémunération n'est en principe due.
Si la résiliation est due à un comportement fautif du Client, l'intégralité de la rémunération convenue est due.
Il y a par exemple comportement fautif lorsque le Client a présenté un objet à l'examen sans l'accord du propriétaire.
Art. 26 Évaluation et rapport d'IA écrit en cas de résiliation
Si le mandat est résilié, l’Examinateur n'est pas tenu de fournir sa prestation, même si l’examen était déjà terminé au moment de la résiliation.
En cas de résiliation du mandat, l'Examinateur n'est en aucun cas tenu de remettre une évaluation concernant l'Artiste présumé ou de se prononcer sur le déroulement de l'évaluation.
V) Responsabilité de l'Examinateur
Art. 27 Garantie matérielle
Dans la mesure où un mandat est considéré comme un contrat de vente ou d'entreprise ou comme un contrat similaire, l’Examinateur exclut toute garantie matérielle pour les données des Modèles d'entraînement utilisés et les Rapports d'IA établis.
Les demandes de réparation sont exclues.
Art. 28 Responsabilité en général
L'Examinateur est exclusivement responsable des négligences graves et des actes intentionnels.
Art. 29 Pas de responsabilité pour les auxiliaires
La responsabilité pour les auxiliaires est totalement exclue.
Sont notamment considérées comme auxiliaires les personnes qui utilisent le Logiciel d'examen et qui n'occupent pas une position d'organe.
Art. 30 Pas de responsabilité en cas d'utilisation du Rapport d'IA par un tiers
Si le rapport d'IA est utilisé par un tiers ou si un tiers se fie à l'évaluation établie par l’Examinateur, ce dernier n'est responsable vis-à-vis du tiers que s'il a établi intentionnellement (dolus directus) une évaluation erronée.
Si un tribunal considère que cette exclusion de responsabilité est inadmissible, la responsabilité ne sera en tout cas engagée qu'en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
VI) Divers
Art. 31 Clause salvatrice
Si une disposition des présentes CG devait s'avérer partiellement ou totalement invalide, cela n'affecterait pas l'applicabilité des autres dispositions. La disposition (partiellement) invalide doit être remplacée par une disposition qui en respecte le sens et l'objectif.
Art. 32 Modifications du contrat
Les modifications ultérieures des commandes ne deviennent valables que si elles sont reconnues par la signature des deux parties.
Il ne peut être renoncé à l'exigence de la signature des deux parties que par la signature des deux parties.
Art. 33 Modifications des CG
L’Examinateur peut adapter de temps à autre les CG à l'évolution des besoins. Les CG en vigueur au moment de la passation de la commande sont déterminants pour une commande.
Art. 34 For juridique
Les tribunaux du siège de l'Examinateur à Zurich sont seuls compétents pour connaître des litiges découlant du présent mandat.
Art. 35 Droit applicable
Le présent mandat est régi par le droit matériel suisse (à l'exclusion des règles de conflit de lois).
Art. 36 Traduction française
Les présentes Conditions générales sont traduites des "Allgemeine Geschäftsbedingungen" en langue allemande. En cas de doute ou de litige, les "Allgemeine Geschäftsbedingungen" en langue allemande prévalent et sont les seules applicables.
1 Juillet 2024